Les conséquences de la réception de travaux
La réception de travaux a pour objet de libérer l’entrepreneur de l’exécution de son marché. Elle permet au maître d’ouvrage de se prononcer sur la conformité, ainsi que sur l’achèvement des travaux commandés à une entreprise de bâtiment. Il s’agit donc d’un acte juridique pour le professionnel du bâtiment, comme pour le maître d’ouvrage.
Le contrôle de la conformité et de l’exécution des travaux
L’absence de réserves lors de la réception vaut quitus sur la conformité et la qualité des travaux (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 09 octobre 1991, 87-18.226 et 20 novembre 2013, 13-10.281). Cela signifie que le maître d’ouvrage perd le bénéfice de la garantie de parfait achèvement pour tous les dommages, vices et non-conformités apparents, lors des opérations de réceptions (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 09 mai 2012, 11-17.053).
Le transfert de responsabilité et des risques de conservation de l’ouvrage
Tout au long du chantier de construction et jusqu’à la réception des travaux, l’entreprise ayant réalisé les travaux est responsable de l’ouvrage et doit se prémunir contre tous les risques pouvant affecter la construction. Cette dernière est ainsi responsable des dommages susceptibles de survenir pendant l’exécution des travaux, indépendamment de leur cause (vol, vandalisme, sinistres, etc.). La réception des travaux transfère au maître d’ouvrage les risques de conservation de l’ouvrage.
Le point de départ des garanties légales de la construction
La réception est le point de départ des différentes garanties légales de la construction. Elle concerne ainsi la garantie de parfait achèvement (article 1792-6 du Code civil) pour la levée des réserves identifiées lors de la réception, ou les désordres identifiés postérieurement à la réception, pendant un an. Vient ensuite la garantie de bon fonctionnement pour les éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage (article 1792-3 du Code civil), dont la durée est de 2 ans. Et enfin, on retrouve la garantie décennale (article 1792 et suivants du Code civil) pour les dommages structurels nuisant à l’intégrité du bien et/ou à sa destination et apparaissant dans les 10 ans après la date de réception.
Pas de réception de travaux, pas de garantie décennale
Si la réception des ouvrages n’a pas eu lieu, la garantie décennale ne peut donc pas être mobilisée (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 07 juillet 2012, 11-11.449). De la même manière, lorsque la réception de l’ouvrage a été acquise frauduleusement, celle-ci ne produit aucun effet à l’égard de l’assureur de responsabilité décennale (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 juillet 2012, 10-25.385). Sauf à ce qu’elle soit tacite, mais il est préférable qu’elle soit formalisée par un procès-verbal de réception signé par les parties liées au contrat.
La réception des travaux et la responsabilité contractuelle du constructeur
Il a été jugé que la responsabilité contractuelle du constructeur ne peut pas être cumulée avec les autres garanties légales de la construction, comme par exemple la garantie décennale (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 avril 1988, 86-17824). Toutefois, la réception des travaux ne met pas pour autant un terme à la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur. Elle subsiste pour les désordres dits “intermédiaires”, c’est à dire ceux ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rendant pas impropre à sa destination. La durée de la responsabilité contractuelle du constructeur est limitée à 10 ans, à compter de la date de réception de l’ouvrage (article 1792-4-3 du Code civil).
Notre conseil :
Faites-vous assister par un expert indépendant pour préparer la réception des travaux.